Etat de sureté, etat de droit
organisé quelques mois après la promulgation de la Loi, présentée
par Madame R.Dati, et l’avis limitatif du Conseil Constitutionnel à son propos.
par l’Antenne des Semaines Sociales de Haute Normandie
Avaient été sollicités M. Joseph Schmit , Procureur de la République , M. Alain Cugno , philosophe et Vice Président de la Farapej, Mgr Michel Dubost Président de Justice et Paix, ainsi que Jean-Pierre Rosa, délégué général des Semaines Sociales de France.
Une présentation détaillée de chacune des interventions est annexée.
C’est dans le double contexte de la médiatisation de crimes précédés de viols, effectués parfois par des délinquants sexuels récidivistes, et de la mise en cause du fonctionnement de la justice, lors du procès d’Outreau, que la Loi de rétention de sureté est élaborée (été 2007) puis adoptée (25 février 2008). Elle permet un enfermement à vie de certains délinquants, dés lors que leur condamnation initiale à une peine d’emprisonnement atteint une durée de 15 années, tout en soumettant cette extension à l’appréciation d’une dangerosité résiduelle malgré des soins ; une application rétroactive en est prévue.
Les questions que soulève la Loi de rétention de sureté ne sont pas entièrement nouvelles (sans prendre ici en compte le concept de rétroactivité que le Conseil Constitutionnel n’a pas formellement rejeté), mais elles contribuent à ébranler davantage certains fondements historiques du Droit pénal et de sa mise en œuvre, par la Justice. Déjà, au cours des dernières décades, le dispositif règlementaire les concernant avait progressivement évolué, l’abandon de la peine de mort constituant une césure majeure.
* Juger un acte ou une personne ? La tendance lourde du droit est de juger des natures.
Le passage à l’acte exige qu’une personnalité soit placée dans une situation criminogène, dans un état dangereux (Pinatel, Lombroso). Pour prévenir la récidive, plusieurs options ont été explorées :
Dans un premier temps, pour faire cesser l’état dangereux, si besoin par des moyens draconiens (comme en attestait le concept de la réaction sociale à durée indéterminée), le seul intérêtde la société avait été pris en considération. La pénitence, constituée par la privation de liberté, était supposée transformer le délinquant en un individu faisant un bon usage de sa liberté. Mais rééduquer en se contentant de priver le délinquant de sa liberté est une illusion.
A compter des années 50, la préoccupation de constituer, un droit pénal humaniste, a fait développer l’étude de la personnalité. A l’action répressive, la justice a cherché à substituer « l’action sociale », avec l’objectif de traiter les causes personnelles du délinquant.
Mais ces différentes approches n’ont pas vu leur pertinence confirmée, notamment faute de mise en œuvre des moyens qu’elles nécessitaient. Faute de disposer de ceux-ci, on en est revenu aux recettes traditionnelles par une répression accrue.
* Le constat que la répression, fondée sur la condamnation d’actes délictueux, n’empêche pas la récidive, amène certains à refonder cette prévention sur la dangerosité de certains individus, donc sur leur nature. Une étape supplémentaire est ainsi franchie ici en introduisant, non plus seulement le concept de personnalité, mais sa caractérisation comme « dangereuse ». Parvenir à identifier cette dangerosité de la personne constituerait il un moyen de prévention ? Remettant en cause les apports antérieurs de la science criminologique, on sous entend un déterminisme qui serait absolu, dont nul n’a pu démontrer l’existence, et renvoie à des « experts » le soin d’apprécier cette dangerosité.
En fait cette appréciation oblige alors à considérer la nature du coupable, et à la punir. « Mais, punir une nature veut dire neutraliser, supprimer. A défaut de pouvoir légalement le réaliser, on ( mentionne des soins et) renforce la confusion entre le psychiatrique et le pénal, entre l’efficacité de la punition et celle d’un remède », pour A.Cugno.
* Les peines planchers .
La loi du 25 février 2008 prévoit une automaticité de la sanction, et même si celle la est conditionnelle,elle se situe dans la cohorte des peines planchers et de leur philosophie, à la fois dissuasive pour le délinquant et contraignante pour le juge. Elle s’inscrit dans la continuité de la Loi du 11 aout 2007 sur la récidive. Elle contribue, par l’ accroissement de l’automaticité des peines, à la restriction de la marge d’adaptation des peines par les juges. « Si l’on constate qu’elles ont été effectivement suivies d’une diminution d’actes de petite délinquance, elles mettent les juges dans l’embarras, quand ils perçoivent, par exemple, que l’utilisation du chef d’accusation prévu par la Loi entrainera automatiquement un enfermement, délétère, d’un jeune adolescent exposé à un environnement criminogène », souligne J.Schmit.
* Ainsi ce sont des fondamentaux, principes sacrés, de la loi pénale, qui sont à nouveau remis en cause et notamment :
–la personnalisation des peines, laissée à l’appréciation du juge, contrecarrée par les peines planchers,
-l’application de peines proportionnelles et dictées non plus en fonction d’actes
mais de « natures »
-et, principe beaucoup plus général, non développé dans ce débat, celui de la non rétroactivité des peines.
Les questions soulevées par la Loi de rétention de sureté s’inscrivent dans d’autres débats suscités par l’évolution du Droit pénal au cours de ces dernières décades .
* Une avalanche de lois (dont : 2005, loi sur la récidive ; 2007, loi sur les peines planchers ; 2008, loi de rétention de sureté ), de textes règlementaires, complétés par de multiples enquêtes, ont concerné le Droit pénal et les acteurs du monde de la Justice au cours de ces dernières années. Leur contexte d’élaboration a régulièrement été marqué par la survenue, et l’ample médiatisation, de faits divers. La pression émotionnelle, de plus en plus forte, est déclenchée par un évènement, susceptible de toucher au plus intime de chacun de nous, comme l’est un viol suivi de meurtre d’un enfant ou d’une jeune femme, pénétrant, par la TV, dans l’intimité de chacun des foyers.
C’est l’ère de l’immédiateté. La pression médiatique, relayant ou activant l’émotion, entraine les responsables politiques à agir vite. Vite un coupable, vite un jugement demande le peuple, à travers les médias. Vite des mesures annoncées comme permettant de prévenir la récidive, quitte à menacer la protection des libertés, surtout celle des plus faibles. Ainsi est aussi prolongé l’effet qu’avait eu le terrorisme; ennemi intérieur, comme de l’extérieur, rendant tout suspect, il avait déjà conditionné à agir vite, sans prendre le temps d’établir la transparence des charges, comme en temps de guerre.
La Loi, de moyen de régulation pénale, est devenue un moyen de communication, de régulation politique. Comme tel, Elle souffre d’inflation. Mais trop de lois entraine une abstraction de la Loi, alors qu’Elle est faite pour régler des situations humaines concrètes, exemplaires. Cette inflation les rend illisibles pour les citoyens, ou inapplicables pour les juges.
* Si l’expression de la réaction sociale au crime reste fondamentalement
répressive, quel est le sens de la punition ?
« L’enracinement anthropologique de la punition est trop profond pour qu’on puisse espérer la supprimer; mais c’est une tache pour la culture d’intégrer la punition pour lui donner un sens acceptable. Nous sommes en déficience de ce travail, car en abandonnant la peine de mort, nous avons changé radicalement notre compréhension du Droit. Il y avait, dans l’Ancien Régime, des cohérences fortes: le Roi remettait le criminel à la justice et celle-ci pouvait se tromper, en réserve de quoi le Roi rattrapait la justice des hommes, le condamné étant confronté à la miséricorde de Dieu. Aujourd’hui, nous ne sommes pas capables de constituer une transcendance qui permette de juger (c’est-à-dire de prendre le risque de mal juger) en lâchant prise. », estime A.Cugno. La mesure du changement radical que signifie l’abandon de la peine de mort n’a pas encore été prise et elle demeure en France la référence absolue.
La réaction sociale reste fondamentalement répressive, rappelle J.Schmit, même si elle peut coexister avec la préoccupation de tout mettre en œuvre pour resocialiser les criminels. Le souci de faire concourir la souffrance à la réhabilitation morale du délinquant est une constante attestant d’une culture d’humanisme, aux racines lointaines, venues du siècle des Lumières. Mais la réalisation de cette préoccupation n’est possible que si le Juge dispose d’une autonomie lui permettant de mettre en œuvre le principe de personnalisation des peines.
En fait la punition est contre le condamné, jamais pour lui et notre attitude à l’égard de la punition est contradictoire, souligne A.Cugno. Nous affichons que nous travaillons à la réinsertion du condamné, mais les moyens matériels attribués pour « rééduquer » le délinquant pendant ce temps d’enfermement ne sont pas à la hauteur des besoins. A l’inverse de ce qui était souhaité, le juge constate que l’enfermement n’est pas le lieu où le prisonnier réapprend les règles de la vie sociale normale mais celui où il apprend, et s’adapte, à d’autres règles, celles du milieu carcéral, celles qui conditionnent sa survie. De ces règles, il risque de demeurer marqué lors de sa sortie de prison; ce qui accentuera, à cette période des plus grands risques, son décalage avec la société « normale » qu’il retrouve.
* Quel nouveau paradigme pour la justice ?
Pour Mgr Dubost, « le Droit, soumis aux majorités, par consensus populaire, remplace le Droit reposant sur un fondement métaphysique; l’émotion et la pression médiatique sont devenues fondatrices de nouvelles lois ». Et la vertu de la justice, c’est l’identification de ce qui est juste, pas forcément ce qui est en application de la Loi; c’est ce qui permet de remettre en ordre, après le trouble de l’ordre social provoqué par le crime. De la réunion de l’offenseur et de l’offensé, mise en œuvre selon un équilibre judiciaire, le juge sera le garant, chargé de déterminer la punition applicable, celle qui assume la place de la vengeance immédiate.
Mais d’une justice pour sanctionner les coupables et faire société, on en est venu, sous cette pression populaire et médiatique, à une justice pour satisfaire les victimes. Si le fondement de l’exigence de justice est bien le cri de la victime innocente, culminant avec la figure même du Christ, la justice n’est pas la manifestation de la gloire du Père, mais devient manifestation de la gloire de la victime elle-même, et non pas de la puissance publique. Par cette glorification, la victime est maintenue comme victime dans l’horreur, et non pas arrachée à ce statut. Cette victimisation enferme la victime là où la justice ne peut lui apporter ce qui pourrait la délivrer, constate A.Cugno.
De plus, la pénalisation généralisée, à laquelle conduit l’inflation règlementaire, aboutit à transformer la justice en « productrice de réalité ultime, par la croyance que les divers horizons dont nos vies sont constituées, peuvent fusionner en un seul, celui de la justice pénale (et l’on attendrait les 20 années séparant le procès du meurtre de sa fille pour commencer à faire le deuil, comme si rien dans leur vie ne s’était passé, avant que la justice ne s’empare de leur cas) »(A.Cugno).
*Quel État , quelle société, voulons-nous ?
C’est à l’État d’assurer la sécurité, et à la justice d’y contribuer. Celle-ci est donc un pilier de notre vie commune, en société. Mais une société de la peur, de la méfiance s’est constituée. Chacun pense d’abord à se protéger et le manifeste par une demande d'État fort, protecteur, comme au temps de l’Ancien Régime où cette protection était attendue du Roi.
A défaut de Roi, un espace symbolique est ouvert, où résoudre tous les problèmes, répondant à l’exigence publique de la disparition de tout risque, espace dans lequel la promesse que pourrait faire le politique suffirait. Ainsi, « promettez-moi que plus jamais X n’aura à vivre cela » dit une députée à la Garde des Sceaux, lors du débat parlementaire sur la Loi de rétention. Mais n’est ce pas plutôt le désespoir qui transparait dans ce mode d’appel à faire quelque chose, interroge A.Cugno .
Cette pression pour passer d’un État de Droit, à un État sécuritaire, est elle reçue avec suffisamment de recul, de réflexion, par le politique pour qu’il mesure, avant d’y répondre, tout ce qu’elle véhicule comme sens de l’homme et du vivre ensemble. Les évolutions marquant le Droit pénal et la Justice apparaissent plutôt comme une réponse du politique à la demande populaire de
sécurité, sous forme d’une proposition d’assurance contre tous les risques, quels que puissent être les reniements à consentir pour la réaliser.
* Pour quel homme ?
Un libre citoyen ? Le projet d’un État garant d’une communauté de vie, par le lien social, suppose que chacun, institué comme citoyen, avec des responsabilités, exerce effectivement sa citoyenneté. Le constat de l’indifférence populaire à la remise en cause de fondamentaux du Droit Pénal et , plus largement du principe de non rétroactivité des lois, interroge sur la réalité de cet exercice.
Responsable ? Si l’automaticité des peines (des radars fixes aux peines planchers …) et le jeu « pris ou pas pris » ( avec une gradation, selon la gravité, tolérant plus ou moins le « pas pris ») a une efficacité sur certains délits, dont le politique tirera profit médiatique, elle pervertit aussi la séquence responsabilisation-culpabilité-réintégration dans l’histoire d’un individu. Car le juge ne produit plus, n’a plus à produire, la responsabilité dans celui qu’il juge.
Quand Madame Dati déclare « je veux une Loi rigoureuse parce que je pense que les hommes sont responsables de leurs actes », ne transforme-t-elle par une autonomie de l’homme en hétéronomie, relève A.Cugno ; nous allons, nous autorité, juger le sens même de ce que vous vivez. L’obéissance à la Loi devient obéissance et non liberté. L’essentiel de la dynamique et de la régulation n’est plus confié à la richesse de la vie des individus .
Capable d’un pardon évangélique ? Pour la victime, la victimisation se substitue à une démarche de pardon et peut en bloquer la mise en œuvre.
Dieu lui-même rend juste le pécheur, gratuitement, ce qui ne signifie pas ne pas punir, ni ne pas vouloir punir, mais entrer dans le mouvement du pardon. Pour le chrétien celui-ci est à quatre temps :
-la colère ; Dieu a horreur du mal, le rejette et sa colère est présente dans la Bible.
-le regard au-delà de la colère : tu es meilleur que ce que tu as fait, tu es créé
bon pour devenir saint, c’est la Bonne Nouvelle du péché originel.
-un échange symbolique de gestes et de mots, manière de signifier que l’on réintègre pleinement l’autre
-pour un temps infini : celui qui a jugé devient alors aussi faible que celui qu’il juge.
Fragile ? L’appréciation de la dangerosité comme facteur de suppression de tout risque relève, pour Mgr Dubost , d’un leurre, niant la fragilité ontologique de l’homme . Au delà de la maladie et des malades dangereux, dont le problème n’est pas résolu dans notre pays, « il n’y a pas de déterminisme au crime, mais des fragilités individuelles variables d’hommes responsables, pour lesquels la peine est le minimum à poser pour qu’ils puissent l’intégrer dans leur histoire.
Ainsi la démocratie est une invitation à vivre avec le mal, excluant la tentation de l’exclusion des « gens pas bons » (Mgr Dubost), ce qui ne peut être intégré sans une transcendance, éclairant le « Comment voulons nous faire société ensemble », et la justice qui a charge de l’assurer.