État de sureté et État de droit
A propos de la Loi de rétention de sureté
*Pour quelles raisons y a-t-il répression du crime ?
Le crime est quelque chose d’émotionnel, terriblement émotionnel quand il porte atteinte à la vie. Il porte atteinte aux valeurs et aux normes de conduite adoptées par la majorité des membres d’une communauté humaine; il est donc intolérable. Il occasionne un trouble collectif tel qu’il provoque en tous lieux et à toute époque une réaction particulièrement violente au moment où il se passe . Cette réaction sociale, la vengeance ou la peine, il a été confié à une institution, la Justice, la mission de la canaliser, d’apporter une réaction sociale méritée.
*La mesure de la peine
L’ANCIEN RÉGIME, d’abord, faut il le rappeler, ne connaissait que des peines corporelles dont le but unique était la souffrance suivie on non de l’élimination du délinquant ; je cite parmi les plus connues : le bûcher, l’enfouissement vif, la roue (MANDRIN), l’écartèlement à 4 chevaux ( RAVAILLAC pour la mort d’Henri IV et DAMIEN pour un coup de couteau à LOUIS XV), la marque au fer rouge (sorte de casier judiciaire), le pilori ou l’exposition publique. Expiation, intimidation et élimination en cela se résumait la politique criminelle de l’ancien régime : il fallait sacrifier la partie malsaine de la population pour sauver la partie saine. La peine ne pouvait qu’être sévère. Elle devait frapper les esprits.
La révolution a créé les peines afflictives et infamantes ; le pilori, la marque au fer rouge ont été maintenues un certain temps ; la peine de mort a été, en quelque sorte humanisée par la guillotine ; la Révolution a surtout créé les peines de l’enfermement, dont la dureté était en rapport avec la gravité de l’infraction :
- les travaux forcés à perpétuité ou à temps pour les crimes ;- l’emprisonnement pour les délits.
La RÉVOLUTION a considéré que la liberté récemment conquise était le bien le plus précieux pour l’homme et qu’être privé de cette liberté serait une sanction insupportable. Elle développe une conception classique de la sanction , répressive . La finalité y est la même que sous l’ancien régime ; il n’y a que les modalités qui changent.
Ces peines dures et spectaculaires ( la peine de mort était infligée en public ) devaient avoir un effet d’exemplarité tel qu’elles ne pouvaient que dissuader le délinquant à recommencer
et son environnement à ne pas se laisser tenter par le passage à l’acte, car nous sommes tous des délinquants virtuels ; je crois cela assez vrai et je crois que l’occasion fait le larron ( faisons notre examen de conscience – ces derniers jours la pêche a été bonne pour certains qui ne se sont pas demandés d’où venait le poisson ) ;
* Que penser de l’exemple ? la répression empêche t-elle ce passage à l’acte ?
Force est de constater que non ! Cependant l’exemplarité existe bien à travers la sanction . Si on ne réagit jamais à rien, qu’il y a toute liberté sans sanction , on a la certitude que le crime s’étalera . (pensez au stationnement …) . Mais son impact diffère selon les personnes .
*Sommes nous tous des délinquants en puissance , voire génétiquement ou socialement déterminés ?
« L’homo criminalis » est il un homme comme les autres ? Est il un monstre, un malade, un malheureux balloté par les influences sociales, un récipient de criminalité dans lequel se dépose une causalité fatale ? A sa naissance le destin est il inscrit d’avance ? Selon les circonstances auxquelles il est exposé, la réaction de l’homme peut aller d’un extrême à l’autre ; parmi les criminels ,
-une minorité (5% ? ) semble ne pas échapper à un destin criminel : ces personnes , affectées de maladies mentales ou autres, lorsqu’elles sont mises dans une situation déterminée, passent à l’acte, au crime. Elles paraissent dominées par une démarche instinctive. Mais il n’y a pas de chromosome du crime .
-une autre minorité, estime plus rentable de vivre du crime ; elles en prennent le risque, par choix professionnel .
-entre les deux, il y a la partie mouvante de la population, très majoritaire, qu’une justice rapide et efficace fait manifestement réfléchir, dont la réaction en présence de certaines situations, à la tentation de la délinquance, est modulée par son éducation ( ne pas enfreindre la loi … ou « pas vu , pas pris , pas coupable » ? )
*Une réaction sociale en rapport avec la personnalité ?
A la suite des réflexions entreprises déjà bien avant la révolution (BECCARIA, JJ ROUSSEAU, VOLTAIRE, qui mène un combat contre les excès de la répression et dénonce l’inanité ) , et poursuivies par les criminologues , sur la question : « pourquoi on passe et on repasse à l’acte ? » peu à peu prend sa place le concept « le crime est la réponse d’une personnalité à une situation » (PINATEL). Le passage à l’acte exige qu’une personnalité soit placée dans une situation criminogène, dans un état dangereux (LOMBROSO).
Dès lors, on va s’intéresser plus à la personnalité du délinquant qu’à son acte et essayer de comprendre comment ce délinquant est passé à l’acte, pour en tirer toutes les conséquences sur la mesure de la réaction sociale à son crime.
Ce sera l’apport de deux écoles nouvelles, la DÉFENSE SOCIALE et la DÉFENSE SOCIALE NOUVELLE.
-La DÉFENSE SOCIALE ( début du 20° siècle), veut prendre en compte l’état dangereux comme base de la politique criminelle et se préoccupe d’abord de la protection de la société; d’où un nouveau système de sanction, celui prôné par cette doctrine, la sanction de la peine à durée indéterminée, qui cesse avec l’état dangereux. Cette doctrine en prévoyait même l’application à titre préventif, ante delictum, à tous les dégénérés justiciables d’un « service de l’hygiène mentale » ; l’intérêt de la société était seul pris en considération : faire cesser l’état dangereux, au besoin par des moyens draconien dans l’intérêt de l’Etat et de la société. Cette théorie repose sur une fiction qui consiste à présumer que la cause universelle de la délinquance est un mauvais usage de la liberté et qu’en conséquence il n’y a qu’un seul remède, la rééducation de la liberté par la souffrance, laquelle se résume à la privation de cette liberté pendant un temps indéterminé. Si l’état dangereux se confirme par des passages à l’acte renouvelés, on aggrave les sanctions par la récidive, par la relégation ( créée par la loi du 27 mai 1885 et qui sera supprimée en 1958 ) pour être remplacée en 1970 par la tutelle pénale ( peine incompressible de 10 ans )qui n’a jamais été appliquée .
De cette École, on tirera aussi l’idée que le délinquant doit être puni à la mesure de son crime, et si le délinquant doit être puni à la mesure de son crime, la peine doit être proportionnée. De là la création ( loi du 28 avril 1832 ) des circonstances atténuantes pour toutes les infractions. Mais cette idée se heurte vite aux réalités : faut il moins et peu punir le meurtrier qui a agi très largement sous l’effet d’une pulsion qu’il ne maitrisait pas, car sa responsabilité est alors très largement atténuée ? C’est notamment le cas pour les pédophiles, quand ils sont placés en situation. On comprend vite les désordres et les dangers qui résulterait d’une application mécanique de ce principe, car ne serait ce pas une invitation à la récidive ? On contourne la difficulté en revenant au principe de l’exemplarité ; on dit que ces criminels doivent, au contraire, être plus durement sanctionnés pour qu’ils prennent bien conscience de l’interdit. Cette doctrine a échoué; on a puni les irresponsables dangereux comme des criminels responsables ; encore une fois, le crime l’a emporté sur les considérations tenant à la seule personnalité.
La DÉFENSE SOCIALE NOUVELLE (1950 à 1990 sous l’influence de M. ANCEL, magistrat qui eut une influence internationale sur le système répressif des sociétés occidentales), prend le problème non pas à partir de l’état dangereux
mais à partir de la personne ; elle prend en compte le seul intérêt de l’individu ; il faut tout mettre en œuvre pour resocialiser les criminels et lorsque cet objectif sera atteint, c’est en fin de compte la société toute entière qui en bénéficiera. Cette école proclamera la nécessité de respecter les « valeurs humaines et de se convaincre qu’on ne peut pas, en bonne conscience, exiger des délinquants une conduite irréprochable si on n’observe pas à leur égard des méthodes conformes aux principes de notre civilisation ». C’est le point de départ d’un droit pénal humaniste largement inspirée des souffrances occasionnées par les régimes dictatoriaux de la période 39-45. Le crime est un problème individuel. Cette doctrine influencera nos pratiques judiciaires et continuent de les influencer. L’étude de la personnalité du délinquant est primordiale ; elle est rendue obligatoire pour le juge ; elle a abouti à l’exigence du dossier de personnalité dans toutes les enquêtes de police et de gendarmerie, à la pratique des enquêtes rapides avant toute décision de mise en détention provisoire, à l’obligation en matière criminelle d’ordonner une expertise psychiatrique pour mieux
comprendre le mécanisme individuel du passage à l’acte et le soigner, expertise rendue obligatoire, à partir de 1997 pour toutes les infractions à caractère sexuelles pour décider si le juge doit ordonner on non un suivi socio judiciaire, puis pour tous les délinquants, quelle que soit l’infraction, placés sous tutelle ; elle abouti au sursis avec mise à l’épreuve et obligations diverses pour priver le délinquant de la cause ou de l’instrument du crime ( SPS pour les conducteurs alcoolisés ); on verra apparaitre les mesures de sureté à côté et en complément des peines ; ces peines pourront être associer ou se succéder dans le temps ; à l’action répressive la justice substitut une « action sociale ». Ces mesures n’interviennent qu’après la commission des faits, révélateurs de l’anti socialité. On verra aussi apparaitre les circonstances atténuantes pour tenir le plus largement compte des circonstances personnelles au criminel du passage à l’acte. On verra apparaitre, en 1970, le contrôle judiciaire, substitutif à l’emprisonnement et surtout le contrôle judiciaire socio-éducatif.
Cette doctrine a aussi échoué, et ce pour au moins deux raisons :
- Elle a fait la part trop belle aux causes personnelles du crime pour en tirer des conséquences exclusivement favorables au condamné, oubliant que le crime est intolérable et créé un choc émotionnel considérable.
- Elle ne s’est pas donné les moyens de traiter les causes personnelles au délinquant : le temps pénitentiaire s’est résumé à une « rééducation » par le travail et par le respect du règlement ; on a pensé donner au délinquant l’habitude du travail, car l’oisiveté était considérée comme une des causes du passage à l’acte ; on a aussi pensé qu’obliger le condamné à respecter des règles de vie en prison l’habituerait à respecter celles qu’il retrouvera en liberté. Mais on n’a pas traité sa maladie constitutive de son état dangereux si le délinquant est placé dans une situation qui favorisera le passage à l’acte : alcool et drogue; pédophilie .On n’a pas disposé de moyens pour traiter la cause de la délinquance ; dans 80% des cas, il y a présence d’alcool chez les auteurs ou les victimes de crimes , mais actuellement on n’a pas de moyens pour traiter les alcooliques. Le souci de faire concourir la souffrance à la réhabilitation morale du délinquant demeure une constante.
Le crime a continué de progresser et cette tendance a été largement
exploitée à travers le sentiment d’insécurité, vrai ou faux, qu’il engendrait . La répression reprend le dessus toujours en fonction des circonstances : l’influence des médias est aujourd’hui déterminante ; elle pousse à des lois de circonstance ; et les politiques de tous les pays tiennent compte des considérations d’opportunité que les législateurs, indifférents aux querelles d’école, mettent au premier plan de leur préoccupation.
Aujourd’hui, faute d’avoir les moyens d’une politique résolument et sincèrement humaniste, on revient aux recettes traditionnelles par une répression accrue :
La loi du 11 aout 2007 sur la récidive et la récidive de la récidive, instaurant les peines planchers automatiques, met le juge dans l’embarras, comme l’ont été les jurés du 19ième siècle qui préféraient prononcer des acquittements plutôt que des peines excessives.
La loi du 25 février 2008 prévoyant une mesure de sureté pour les délinquants sexuels; cette loi a heurté toute la communauté du droit et surtout la famille judiciaire, non pas parce qu’elle prévoyait un enfermement indéterminé, mais parce qu’elle faisait échec à des principes jusqu’alors inscrits dans le marbre, notamment celui de la non rétroactivité de la loi pénale ; il est facile de présenter la chose en disant aux français que la mesure n’est pas une peine mais une mesure de sureté qui relève des lois de procédure ; hors les lois de procédure sont d’application immédiate, même aux situations existant avant sa publication ; c’est exact mais insuffisant, car il est acquis dans les principes qu’une mesure de sureté qui conduit à une privation de liberté n’est jamais rétroactive et ne s’applique que pour l’avenir, c’est à dire pour les faits commis après la publication de la loi ; si à l’évidence, elle ne s’applique pas aux situations définitivement acquise avant son entrée en vigueur, elle ne s’applique pas non plus aux situations en cours c’est à dire à des faits commis avant sa publication mais non encore jugés ; personnellement, ce qui m’a le plus troublé dans cette affaire, et ne prenez pas cela comme une critique ( obligation de réserve oblige ) mais comme l’expression d’une émotion personnelle, c’est que le Conseil Constitutionnel n’ait pas sanctionné purement et simplement ce texte, mais l’ait validé sous condition ; dans un pays très attaché aux droits et qui le proclame, peut on ainsi transiger avec des principes séculaires, inscrits dans la Déclaration des droits de l’homme de 1789 ; et ce qui me trouble le plus encore, c’est l’indifférence des français, certes pardonnables car non juristes, à ce qui vient de se passer. Un pays comme le nôtre avait les moyens de se protéger des pédophiles sans se renier.